La
règle de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem
rédigée sous le magistère de Raymond du
Puy,
deuxième Grand-Maître
In Dei
nomine Ego Raymundus servus pauperum Christi et custos Hospitalis
Jer[oso]l[i]m[itani] cum consilio totius capituli clericorum
et laycorum fratrum statui hec precepta et statuta in domo Hospital[is]
Jer[oso]l[i]m[itana]
Au
nom de Dieu, moi, Raymond, serf des pauvres du Christ et gardien
de l’Hôpital de Jérusalem, après en
avoir délibéré avec tout le Chapitre, clercs
et frères laïques, j’ai établi ces
commandements et statuts en la maison de l’Hôpital
de Jérusalem
In
primis jubeo ut omnes fratres ad servitium pauperum venientes
tria que promitunt deo per manum sacerdotis et per librum teneant
cum Dei auxilio scilicet castitatem et obedientiam hoc est quodcumque
precipitur eis a magistris suis et sine proprio vivere quia
hec tria requiret deus ab eis in ultimo certamine
J'ordonne,
avant tout, que les frères qui se consacrent au service
des pauvres promettent à Dieu d’observer avec Son
aide trois choses, à savoir la chasteté, l’obéissance
aux ordres des supérieurs et la pauvreté. Dieu
leur demandera en effet des comptes à cet égard
au moment du jugement dernier.
Et
non qu[e]rant amplius ex debito nisi panem et aquam atque vestimentum
qu[e] eis promituntur et vestitus sit humilis quia Domini nostri
pauperes quorum servos nos esse fatemur nudi et sordidi incedunt
et turpe est servo ut sit superbus et dominus ejus humilis
Les frères
ne peuvent rien réclamer, sinon le pain, l’eau
et le vêtement qui leur ont été promis.
En outre, leur tenue doit être modeste, car les pauvres
de Notre Seigneur, dont nous reconnaissons être les serfs,
vont nus. Et il est mauvais que le serf soit orgueilleux et
que son seigneur soit humble.
Constitutum
est etiam ut in ecclesia sit honestus eorum incessus et conversatio
ydonea scilicet ut clerici ad altare cum albis vestibus deserviant
presbytero diaconus vel subdiaconus et si necessitas fuerit
alius clericus hoc idem exerceat officium et lumen die noctuque
in ecclesia semper sit Et ad infirmorum visitationem presbyter
cum albis vestibus incedat religiose portans corpus domini et
diaconus vel subdiaconus precedat vel saltim acolitus ferens
lanternam cum candela accensa et spongiam cum aqua benedicta
Il est décrété
que les frères doivent se comporter correctement dans
les églises et que leur conversation doit être
convenable. Les clercs doivent revêtir des vêtements
blancs lorsqu’ils servent le prêtre à l’autel.
Le diacre et le sous-diacre et, si la nécessité
s’en fait sentir, un autre clerc, doivent remplir ce même
service. La lumière doit briller constamment, de jour
comme de nuit, dans l’église. Lorsque le prêtre
va visiter les malades, il doit être en vêtements
blancs et porter religieusement le corps de Notre Seigneur tandis
qu’un diacre ou qu’un sous-diacre ou du moins un
acolyte le précède en tenant la lanterne avec
une chandelle allumée ainsi qu’un goupillon avec
de l’eau bénite.
Iterum
cum ierint fratres per civitates et castella non eant soli set
duo vel tres nec cum quibus voluerint sed cum quibus magister
jusserit ire debent et cum venerint quo voluerint simul stent
in incessu in habitu [et] omnibus motibus eorum nichil fiat
quod quisquam offendat aspectum sed quod suam doceat sanctitatem
Quando etiam fuerint in domo aut in ecclesia vel ubicumque femine
sint invicem suam pudicitiam custodiant nec femine capita eorum
lavent nec pedes nec lectum faciant Deus enim qui habitat in
sanctis isto modo custodiat eos amen
Lorsque les
frères se rendront dans les villes ou dans les châteaux,
ils ne pourront être seuls, mais ils devront être
deux ou trois et ils n’iront pas avec les compagnons de
leur choix, mais avec ceux que leur maître désignera ;
de plus, quand ils seront arrivés là où
ils voulaient aller, ils devront rester ensemble. Rien dans
leurs mouvements ou dans leurs habits ne devra offenser les
yeux d’autrui, mais ils sont tenus de démontrer
leur sainteté. En outre, lorsqu’ils seront dans
une église ou dans une maison ou en tout autre lieu où
il y a des femmes, ils devront prendre garde à leur chasteté.
Aucune femme ne pourra laver leur tête, ni leurs pieds,
ni faire leur lit. Que Notre Seigneur, qui habite dans les cieux,
les garde en cette manière, amen.
Et in
sanctorum pauperum querendo helemosinas religiose persone fratrum
de clericis et de laycis incedant et cum hospitium quesierint
ad ecclesiam vel ad aliquam honestam personam veniant et ex
caritate ab ea victum petant et nil aliud emant Si vero non
invenerint qui tribuant eis mensurate emant unum solum cibum
unde vivere possint
Les personnes
religieuses parmi les frères, tant clercs que laïques,
iront collecter les aumônes des saints pauvres ;
lorsqu ‘elle demanderont l’hospitalité,
elles devront se rendre à l’église ou chez
quelqu’un de vertueux et lui demander, au nom de la charité,
de quoi se nourrir et elles ne pourront pas acheter autre chose.
Cependant, si elles ne trouvent personne qui leur fournisse
ce dont elles ont besoin, elles pourront acheter avec mesure
une seule sorte de nourriture qui leur permettra de subsister.
Et ex
inquisitione helemosinarum nec terram nec pignus recipiant sed
suo magistro per scriptum reddant ac etiam magister cum suo
scripto pauperibus ad Hospitale transmitat et de omnibus obedientiis
terciam partem de pane et vino et de omni nutrimento magister
suscipiat et si superaverit hoc quod amplius fuerit ad helemosinam
conjungat et Jerosolimis cum suo scripto pauperibus mitat
En outre,
les quêteurs ne pourront recevoir ni terre ni gage à
l’occasion de la collecte des aumônes, mais ils
devront remettre le produit de celle-ci, avec une pièce
écrite, à leur maître. Ce denier enverra
le tout, également avec une pièce écrite,
aux pauvres de l’Hôpital. Le maître recevra
le tiers du pain, du vin et de toutes les nourritures de chacune
des obédiences ; s’il y a du surplus, le maître
le joindra au produit des aumônes et il fera parvenir
le tout aux pauvres de Jérusalem avec une pièce
écrite.
Et non
eant ad predicationem aliqui fratrum de ullis obedientiis ad
collectas colligendas nec solummodo illi quos capitulum et magistri
ecclesie miserint Et ipsi sumpti fratres qui exierint ad collectas
colligendas in quamcumque obedientiam venerint recipiantur et
accipiant talem victum qualem fratres inter se dispensaverint
et aliam vexationem ibi non faciant lumen secum portent et in
quacumque domo hospitati fuerint nocte ante se lumen ardere
faciant
Les frères,
à quelque obédience qu’ils appartiennent,
ne pourront aller prêcher ni faire des collectes, sauf
lorsqu’ils auront été désignés
par le chapitre et le maître de l’église.
De plus, les frères ainsi désignés, qui
iront collecter, devront être accueillis dans toutes les
obédiences où ils se présenteront et ils
devront accepter la nourriture que les frères auront
décidé de se répartir entre eux, sans pouvoir
exiger autre chose. En outre, ils apporteront de la lumière
et feront briller celle-ci devant eux dans chaque maison où
ils seront hébergés.
Deinde
pannos ysambrunos et galambrunos ac fustania et pelles silvestres
omnino prohibemus ne amodo induant fratres et non comedant nisi
bis in die et quarta feria et die sabbati et a septuagesima
usque in pascha carnes non comedant preter eos qui sunt infirmi
et inbecilles et nunquam nudi jaceant sed vestiti camisiis lineis
vel laneis aut aliis quibuslibet vestimentis
Nous faisons
ensuite défense aux frères de porter dorénavant
des draps de couleur brillante ainsi que des fourrures et des
futaines. En outre, ils ne pourront manger que deux fois par
jour. Sauf s’ils sont malades ou faibles, les frères
s’abstiendront de manger de la viande le mercredi et le
samedi ainsi que pendant la période qui s’étend
de la septuagésime jusqu’à Pâques.
Ils ne se coucheront jamais nus, mais vêtus de chemises
de laine ou de lin ou de n’importe quel autre vêtement.
Ac si
aliquis frater quod utinam nunquam eveniat peccatis exigentibus
ceciderit in fornicationem si occulte peccaverit occulte peniteat
et jungatur sibi penitencia congrua Si autem conprehensus et
publicatus pro certo fuerit in eadem villa in qua facinus perpetraverit
die dominica post missas quando populus ab ecclesia egressus
fuerit videntibus cunctis exuatur et a mag·istro suo
clerico si clericus fuerit qui peccaverit verberetur Si vero
laycus fuerit a clerico vel ab eo cui clericus injunxerit cor-rigiis
vel virgis durissime flagelletur et verberetur ac de omni societate
nostra expellatur postea vero si deus cor illius illustraverit
et ad domum pauperum reversus fuerit atque se reum et peccatorem
atque legis Dei transgressorem confessus fuerit et emendationem
promiserit recipiatur et penitentia digna sibi inponatur et
per annum integrum in loco extranei teneatur Et in hoc spatio
videant fratres satisfactionem suam postea faciant quod melius
sibi videbitur
On procèdera
de la manière suivante lorsqu’un frère –
pourvu qu’une telle chose n’arrive jamais !
– aveuglé par les passions mauvaises commettra
le péché de fornication. S’il a péché
en secret, il devra faire pénitence en secret et s’imposer
une pénitence adéquate. Si cependant son péché
est connu et prouvé, il sera déshabillé
à la vue de tous dans la ville où il a perpétré
son crime, le dimanche après la messe, lorsque le peuple
aura quitté l’église. Il sera battu durement
par son maître clerc si c’est un clerc qui a péché ;
si c’est un laïque, il sera flagellé de la
manière la plus rude avec des verges et des courroies
par un clerc ou par celui que le clerc désignera et il
sera exclu de notre compagnie. Ensuite, si Dieu illumine son
cœur et s’il retourne à la maison des pauvres
et se reconnaît coupable, pécheur et transgresseur
de la loi divine et s’il promet de s’amender, il
sera accueilli et tenu pendant une année entière
à l’écart dans un local réservé
aux étrangers. Les frères verront pendant ce laps
de temps si son comportement est satisfaisant et ils feront
ensuite ce qui leur semblera bon.
Aut
si frater altercatus cum altero fuerit fratre et clamorem procurator
domus habuerit talis sit penitentia septem diebus jejunet quarta
et sexta feria in pane et aqua comedens in terra sine mensa
et manutergio Et si percusserit quadraginta Et si recesserit
a domo vel a magistro cui commissus fuerit propria voluntate
sine ejus voluntate et postea reversus fuerit quadraginta diebus
manducet in terra jejunans quarta et sexta feria in pane et
aqua et per tantum tempus permaneat in loco viccarii extranei
quantum foris extitit nisi tam prolixum fuerit tempus ut capitulo
conveniat temperari
En outre,
lorsqu’un frère se querelle avec un autre frère
et que la clameur parvient aux oreilles de l’administrateur
de la maison, il sera puni de la manière suivante :
il devra jeûner pendant sept jours le mercredi et le vendredi
au pain et à l’eau et il mangera par terre sans
table ni serviette. De plus, s’il a frappé un autre
frère, il devra jeûner pendant quarante jours.
D’autre part, s’il quitte volontairement la maison
ou le maître auquel il s’est soumis, sans l’assentiment
de celui-ci et s’il revient par la suite, il mangera quarante
jours par terre et il jeûnera le mercredi et le vendredi
au pain et à l’eau ; en outre, il demeurera
dans un local réservé aux étrangers pendant
une durée égale à celle de son absence,
à moins que la longueur de celle-ci n’amène
le chapitre à diminuer la peine.
Ad
mensam etiam sicut apostolus ait unusquisque panem suum cum
silentio manducet et post conpletorium non bibat nisi puram
aquam et in lectis fratres silentium teneant
En outre,
à table, comme le dit l’apôtre, chacun mangera
son pain en silence et personne ne pourra boire après
complies sinon de l’eau pure. De plus, les frères
garderont le silence dans leur lit.
Ac
si aliquis frater non bene se habens a magistro suo vel ab aliis
fratribus bis atque ter correptus fuerit et ammonitus diabolo
instigante se emendare noluerit nobis mitatur pedestris cum
carta continente suum delictum tamen procuratio rara ei donetur
ut ad nos venire possit eumque corrigemus Et nullus servientes
sibi commissos percutiat sed magister domus et fratres coram
omnibus vindictam accipiant tamen justitia domus omnino teneatur
Lorsqu’un
frère qui se conduit mal aura été admonesté
et châtié deux ou trois fois par son maître
ou par les autres frères et que, poussé par le
diable, il ne voudra ni s’amender, ni obéir, il
y aura lieu de nous l’envoyer à pied avec la charte
contenant son péché ; néanmoins, une
procuration extraordinaire devra lui être donnée
pour qu’il puisse venir jusqu’à nous et nous
le châtierons. En outre, nous défendons aux frères
de battre les sergents qui sont attachés à leur
personne, quels que soient la faute ou le péché
que ceux-ci auront commis ; le maître de la maison
et les frères doivent admettre que la punition soit infligée
en présence de tous. Toutefois, la justice de la maison
devra être intégralement rendue.
At si
aliquis fratrum de proprio dimissus in morte sua proprietatem
habuit et vivens magistro suo non ostenderit nullum divinum
officium pro eo agatur sed quasi excommunicatus sepeliatur Et
si vivens incolumis proprietatem habuit et magistro suo celaverit
ac postea super eum inventa fuerit ipsa peccunia ad collum ejus
ligetur et per Hospitale Jerosolim[itanum] vel per alias domos
ubi permanserit ducatur nudus et verberetur a clerico clericus
est si vero laycus ab aliquo fratre verberetur et quadraginta
dies jejunans quarta et sexta feria in pane et aqua
Lorsqu’un
frère possède quelque bien propre au moment de
sa mort et ne l’a pas signalé à son maître
de son vivant, on ne célèbrera aucun office divin
pour lui et il sera enseveli comme s’il était excommunié.
Lorsqu’un frère possède de l’argent
à l’insu de son maître et qu’on le
trouve sur lui, on fixera cet argent à son cou, puis
on le promènera nu dans l’hôpital de Jérusalem
ou dans les autres maisons où il demeure. Il sera ensuite
battu durement par un clerc s’il s’agit d’un
clerc ou par un frères s’il s’agit d’un
laïque. En outre, il devra faire pénitence pendant
quarante jours et il devra jeûner le mercredi et le vendredi
au pain et à l’eau.
Quin
etiam quod valde nobis necessarium est omnibus vobis statutum
fieri precipimus et precipiendo mandamus ut de omnibus viam
universe carnis ingre-dientibus in omnibus obedientiis quibuscumque
obierint triginta diebus misse pro ejus anima cantentur In prima
missa unusquisque fratrum qui aderit candelam cum nummo offerat
Qui videlicet nummi quotcumque sint pauperibus erogentur et
presbiter qui missas cantaverit si non est de domo procurationem
hiis diebus habeat et peracto officio magister sibi caritatem
faciat et omnia indumenta fratris defuncti pauperibus dentur
fratres vero sacerdotes quando missas caritaverint pro ejus
anima orationes fundant ad dominum iesum Christum et clericorum
unusquisque unum cantet psalterium laycorum autem CL paternoster
Et de omnibus aliis peccatis et rebus et clamoribus in capitulo
judicent et discernant judicium rectum
En outre,
nous commandons impérativement le respect d’une
règle qui est indispensable pour nous tous et nous ordonnons
que l’on chante trente messes pour le repos de l’âme
de tous les frères qui meurent dans vos obédiences.
Pendant la première de ces messes, chaque frère
présent offrira une chandelle avec un denier. Ces deniers
seront donnés à Dieu par l’intermédiaire
des pauvres. Quant au prêtre qui chantera les messes,
s’il n’est pas de la maison, il devra avoir reçu
une procuration à cet effet. Lorsque l’office sera
terminé, le maître fera une charité à
ce prêtre. En outre, tous les vêtements du frère
défunt seront donnés aux pauvres. De plus, les
frères prêtres qui chanteront les messes, prieront
Notre Seigneur Jésus Christ pour l’âme du
défunt ; chaque clerc chantera le psautier ;
chaque laïque dira cent cinquante Pater noster. Pour ce
qui est des autres péchés, fautes et disputes,
j’ordonne qu’on les juge au chapitre et qu’on
prononce un jugement droit.
Et
hec omnia uti ut supra scripsimus ex parte dei omnipotenti et
beate Marie et beati Iohannis et pauperum precipimus ut cum
summo studio ita per omnia teneantur
Nous ordonnons
de la part de Dieu tout puissant, de la bienheureuse Marie,
du bienheureux Saint Jean et des pauvres que les statuts, tels
que nous les avons écrits ci-dessus, soient observés
avec le plus grand zèle.
Et
in ea obedientia ubi magister hospitalis concesserit cum venerit
ibi infirmus ita recipiatur primum peccata sua presbitero confessus
religiose communicetur et postea ad lectum deportetur et ibi
quasi dominus secundum posse domus omni die antequam fratres
eant pransum caritative reficiantur et in cunctis dominicis
diebus epistola et evangelium in ea domo cantetur et cum processione
aqua benedicta aspergatur Item si quis fratrum qui obedientias
per diversas terras tenent ad quamlibet secularem personam pecunias
pauperum dederit ut cum per suam vim contra magistrum suum et
fratres regnare faceret ab universa societate fratrum prohiciatur
Lorsqu’un
malade entrera dans une obédience placée sous
l’autorité du maître et du chapitre de l’Hôpital,
il sera reçu de la manière suivante. Il devra
d’abord confesser consciencieusement ses péchés
au prêtre, puis il communiera et ensuite il sera porté
au lit et là, comme seigneur, on lui redonnera chaque
jour des forces en le nourrissant charitablement de viande,
selon les possibilités de la maison, avant que les frères
n’aillent manger. En outre, l’épître
et l’évangile seront chantés tous les dimanches
dans cette maison que l’on aspergera d’eau bénite
pendant la procession. D’autre part, j’ordonne que
l’on expulse de la compagnie le frère qui, possédant
des obédiences dans diverses terres, donne l’argent
des pauvres à une personne séculière afin
que celle-ci mette sa force à sa disposition pour l’aider
à gouverner contre son maître et contre ses frères.
Et
si duo vel amplius fratres insimul fuerint et unus illorum nequiter
male vivendo se ha[b]uerit alter frater non eum diffamare debet
neque populo neque priori sed primum per se ipsum castigare
eum et si se noluerit castigare adhibeat secum duos vel tres
ad eum castigandum Et si se emendaverit inde gaudere debet Si
autem emendare noluerit tunc culpam suam scribens secrete mitat
magistro Et secundum hoc quod magister jusserit de eo fiat
En outre,
lorsque deux ou plusieurs frères sont ensemble et que
l’un d’eux se conduit mal, les autres frères
ne peuvent le dénoncer ni au peuple ni au prieur, mais
ils doivent d’abord l’inviter à se châtier
lui-même ; s’il ne veut pas le faire, ils doivent
aller chercher deux ou trois autres frères en renfort
pour le châtier. S’il s’amende, ils doivent
s’en réjouir, mais s’il ne veut pas s’amender,
ils enverront secrètement au maître un écrit
dénonçant sa faute. On le traitera suivant ce
que le maître et le chapitre ordonneront à son
égard.
Atque
ullus fratrum alium fratrem suum non accuset nisi bene posset
probare Si fecerit ipse frater bonus non est et eandem penam
sustineat quam accusatus si probari posset
Aucun frère
ne peut accuser un autre frère s’il ne peut prouver
ce qu’il avance. Et s’il l’accuse sans rien
pouvoir prouver, il n’est pas un bon frère et il
subira la même peine que celle que l’accusé
aurait subie s’il avait pu établir la culpabilité
de celui-ci.
Item
omnes fratres omnium obedientiarum qui nunc vel inantea offerunt
se deo et sa[nct]o hospitali Jer[oso]l[i]m[itano] cruces ad
honorem dei et sancte crucis eiusdem in cappis et in mantellis
secum defferant ante pectus ut Deus per ipsum vexillum et fidem
et operationem et obedientiam nos custodiat et a diaboli potestate
nos in hoc et in futuro seculo deffendat in anima et in corpore
simul cum omnibus nostris benefactoribus Christianis Amen
En outre,
tous les frères de toutes les obédiences qui dorénavant
se consacreront à Dieu et au saint Hôpital de Jérusalem,
devront porter devant leur poitrine la croix sur leurs chapes
et sur leurs manteaux en l’honneur de Dieu et de la Sainte
Croix. De cette manière, Dieu nous protègera par
cet étendard ainsi que par la foi, les œuvres et
l’obéissance et défendra notre âme
et notre corps ainsi que les âmes et les corps de nos
bienfaiteurs chrétiens contre la puissance du diable
en ce siècle et dans l’autre. Ainsi soit-il.
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